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Dans les chaînes du mariage : Indiens et esclaves au Brésil

A propos de : Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Un catholicisme colonial. Le mariage des Indiens et des esclaves au Brésil, Paris, Puf, 2019, 546 p.

Travaillant sur le terrain brésilien depuis sa thèse [1], Charlotte de Castelnau-L’Estoile offre avec ce livre une étude extrêmement originale sur la diffusion du catholicisme au Brésil et la formation d’une société coloniale catholique par le moyen du mariage, institution structurante de l’ordre familial et politique. Dans la perspective de ce carnet de recherche,j’en propose une lecture partielle, sous l’angle de la conversion au catholicisme des populations extra-européennes aux XVIe et XVIIe siècles. Le livre peut aussi se lire sous l’angle de l’histoire du Brésil colonial, de l’esclavage, ou encore des pratiques sociales du mariage : au croisement de ces thématiques, il combine plusieurs terrains d’enquête et différents moments au Brésil, au Portugal et à Rome. Un ensemble de dossiers documentaires collectés à Evora, Rome et Rio de Janeiro en constitue le socle.

De croyances, ici, il ne sera guère question, et je souscris pleinement à la démarche qui consiste, sur ce sujet, à traiter la religion comme une affiliation régie par le droit et comme une appartenance communautaire à plusieurs échelles (locale, universelle), et non en termes d’identité ou de spiritualité. Pour les Indiens et des Africains amenés au Brésil par la traite esclavagiste, « se convertir au christianisme revient dans les faits à changer de régime matrimonial et à entrer dans le monde des Blancs » (p. 19) ; pour les missionnaires, le mariage est le moyen d’incorporer ces populations non européennes au catholicisme, en position subalterne, sous la domination coloniale[2].

Durant la période couverte par le livre, le territoire brésilien est en construction : la domination portugaise s’étend progressivement depuis la côte atlantique vers l’intérieur des terres où, jusqu’au XVIIe siècle, subsistent des Indiens encore insoumis. L’Église contribue amplement à structurer cet espace à partir de l’évêché de Salvador de Bahia fondé en 1551. Rio de Janeiro devient siège d’un évêché en 1676 mais ce n’est qu’en 1707 que l’évêque de Rio dote son diocèse de Constitutions différentes de celles du Portugal, donnant un cadre juridique spécifique aux territoires de l’Amérique portugaise. Cette date marque la normalisation du catholicisme brésilien, et la fin d’expérimentations missionnaires qui pouvaient être plus accommodantes avec les spécificités des populations non-chrétiennes.

Le transfert du mariage chrétien au Brésil : premières questions des missionnaires jésuites

L’histoire de la colonisation du Brésil dans la deuxième moitié du XVIe siècle est aussi celle de l’implantation progressive du mariage catholique. Selon le droit canonique, le mariage catholique est monogame et indissoluble ; il obéit à des règles complexes empêchant le mariage entre frères et sœurs, oncles et nièces, cousins et cousines germains et issus de germains. Les unions qui ne correspondent pas à cette norme sont considérées comme des péchés mortels. L’imposition d’un tel régime, très éloigné des coutumes des Indiens tupis, suppose une transformation profonde qui affecte à la fois les relations entre Portugais et Indiens, et les unions au sein de la société indienne. En matière de mariage, en effet, les Indiens tupis pratiquent des unions instables et multiples qui se caractérisent par le lien de service entre gendre et beau-père. Et les premiers colons portugais vivent en concubinage avec des Indiennes, libres ou esclaves, s’insérant parfois par ce moyen dans des relations d’alliances avec les chefs indiens.

Les premiers missionnaires jésuites arrivés à Pernambouc, dans le nord-est du Brésil, au début des années 1550, se confrontent à la disparité entre coutumes indiennes et mariage catholique. Une question essentielle est celle de la situation matrimoniale des convertis – un problème qui s’est posé dès les premiers temps de l’Église. Comme le mariage relève du droit naturel, les unions des païens sont légitimes. Par conséquent, le conjoint converti peut rester avec son conjoint païen. Mais c’est à condition que le converti puisse vivre librement dans sa foi.  Dans le cas contraire, l’Église l’autorise à quitter son conjoint païen et épouser un conjoint chrétien. Ce cas de rupture du mariage est connu sous le nom de « privilège paulin ». Dans le contexte brésilien, la polygamie des Indiens posait un problème majeur- mais pas nouveau pour l’Eglise. Le droit canonique médiéval (plus précisément le canon Gaudemus du titre De divortiis des Décrétales de Grégoire IX promulguées en 1234) stipule qu’en cas de polygamie, le converti doit conserver sa première épouse et de séparer des autres :

« Si un païen avait plusieurs femmes avant sa conversion, qu’il s’attache à la première avant le baptême. Et si, ayant répudié sa femme, il en a pris une seconde, qu’il renvoie la seconde, même si c’est après le baptême, et qu’il reprenne la femme répudiée » (c. Gaudemus, Décrétales, 4.19 .8).

Mais les unions des Indiens sont-elles de « vrais mariages », conformes au droit naturel ?  Les jésuites Manuel da Nobrega et Luis da Grà observent avec soin les formes d’union des Indiens, concluant qu’elles ne sont pas de « vrais mariages » parce qu’ils n’y voient aucune volonté de stabilité. Par ailleurs, certaines de ces unions concernent oncle maternel et nièce, ce qui va à l’encontre des règles canoniques. À partir de 1557, les jésuites optent pour la manière forte : regrouper les Indiens dans des aldeias (des villages placés sous le contrôle des missionnaires), afin de pouvoir leur imposer les règles catholiques – un projet qui se heurte à la résistance des intéressés. Cependant, les missionnaires ne peuvent prendre le risque, de leur propre initiative, de faire des compromis avec les coutumes indiennes et, notamment, d’accepter des mariages qui contreviennent aux empêchements canoniques de parenté. C’est donc à Rome que les papes prennent des décisions sur ces questions délicates, en réponse aux questions que les missionnaires envoient, depuis le Mexique dans les années 1530, puis le Brésil.

Paul III établit des règles sur le mariage des Indiens convertis, par la bulle Altitudo divini consilii (1537) : il rappelle que le polygame, quand il se convertit au christianisme, doit conserver sa première épouse ; s’il ne se souvient plus quelle épouse il a épousé la première, il peut garder celle qu’il veut. Enfin, les convertis peuvent aussi se marier dans le troisième degré de consanguinité ou d’affinité, c’est-à-dire entre cousins issus de germains. Ces autorisations sont présentées comme des solutions exceptionnelles pour faciliter les conversions.

Mais les jésuites, au Brésil, dans les années 1550, veulent aller plus loin : recevoir l’autorisation de marier les Indiens, ainsi que les métis, aux troisième et quatrième degrés de parenté. Les sources qui documentent ces efforts des jésuites sont un bel ensemble de lettres échangées entre les jésuites Manuel da Nobrega et Luis de Grà avec leurs supérieurs à Lisbonne et à Rome – dont Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus.

Rien n’est encore décidé quand se réunit le concile de Trente qui réaffirme et précise la doctrine catholique et les règles de fonctionnement de l’Église. Les Pères du concile affirment le caractère sacramentel du mariage catholique (un point de théologie contesté par les protestants) et précisent les conditions de validité du sacrement du mariage, par le décret Tametsi (1563) : il doit être célébré publiquement, « en face d’Église » c’est-à-dire en présence du curé et de deux témoins, après proclamation des bans ; il repose sur l’échange des consentements de l’homme et de la femme, sans que le consentement de leurs parents soit nécessaire ; il doit respecter les règles d’empêchement de parenté déjà existantes.

De leur côté, les papes sont conscients que la question du mariage est cruciale pour le succès de l’évangélisation qui, durant ces années, progresse avec l’arrivée de missionnaires dans le Nouveau Monde, mais aussi en Afrique, en Inde, en Chine et au Japon. C’est donc par leurs interventions sur ce thème que les papes affirment leur autorité, sur des territoires contrôlés par les souverains d’Espagne et du Portugal. Pie V, par la bulle Romani Pontificis (1571), va beaucoup plus loin que son prédécesseur Paul III : partant du principe que les unions des infidèles (les non-chrétiens) ne sont pas de vrais mariages, il décide « que les Indiens baptisés dans le passé ou à baptiser dans l’avenir peuvent rester avec l’épouse qui a été ou sera baptisée avec eux, comme étant leur épouse légitime, après avoir renvoyé les autres », et que de tels mariages doivent être considérés comme légitimes[3]. C’est donc le mariage avec la femme qui accompagne son époux dans le baptême qui est considéré comme valide. Loin de clore les débats sur le mariage des convertis, cette déclaration ouvre un nouveau cycle de discussions, où les jésuites du Brésil dialoguent avec ceux du Portugal.     

Le débat sur les mariages brésiliens : observations sur le terrain et consultations juridiques

Progressivement, le Brésil devient une société esclavagiste : les Africains sont transportés en masse vers les côtes brésiliennes pour travailler comme esclaves, alors que les Indiens sont capturés, déportés et réduits en esclavage (on les appelle negros da terra, les « nègres du pays », pour les différencier des negros da Guinea, les Noirs d’Afrique). Cette main d’œuvre est employée avant tout à la culture intensive de la canne à sucre.

Pour l’Église, ce n’est pas l’existence de l’esclavage qui soulève des questions mais les conditions dans lesquelles il est pratiqué et la façon dont les esclaves sont traités. Dès l’arrivée des Portugais en Afrique subsaharienne, le pape Nicolas V, dans la bulle Romanus Pontifex (1455), a lié la traite esclavagiste et l’évangélisation des peuples lointains qui sont considérés comme capables de devenir chrétiens. Paul III, par la bulle Veritas ipsa (1537) affirme à son tour que les Indiens sont des hommes libres et capables de parvenir au salut. Mais si tous les hommes ont une âme et sont égaux devant Dieu, l’esclavage est bien une réalité sociale, une réalité malheureuse qui doit inciter à la compassion envers les esclaves. Ceux-ci, en tant que chrétiens, ont des droits : la liberté qui leur est donnée de recevoir les sacrements, dont le mariage, est d’ailleurs essentielle dans la justification de l’esclavage.

Les jésuites, que le roi du Portugal a choisis pour convertir les Indiens du Brésil, regroupent une partie des Indiens dans des villages (aldeias) où ils sont à l’abri des abus des colons. De plus, comme la dotation qu’ils reçoivent du roi est limitée, ils choisissent de s’auto-financer en exploitant des terres, et s’engagent dans la production de sucre. Leurs esclaves viennent d’Angola où se trouve une importante mission jésuite. C’est ainsi que les Pères de la Compagnie de Jésus participent pleinement à la traite et à l’exploitation des esclaves africains, tout en assurant le rôle de protecteurs des Indiens libres vivant dans les aldeias.

Cette situation soulève de nombreux cas de conscience qui sont exposés dans un extraordinaire document de 1583, envoyé par les jésuites du Brésil à leurs supérieurs au Portugal. Cette partie du livre (chap. 4 et 5) plonge au cœur des contradictions de la société esclavagiste catholique du Brésil.  Parmi ces questions, un bon nombre concerne la séparation des conjoints du fait de l’esclavage, l’obligation des maîtres de réunir des conjoints séparés, ou encore la fuite des conjoints. Qu’en est-il, par exemple, de ce couple d’Indiens déportés depuis l’intérieur du pays (le sertão), quand ils sont donnés à des maîtres différents qui les remarient chacun de son côté : leur union doit-elle être considérée comme un vrai mariage ? Et de ce couple, marié selon le rite catholique, mais dont chacun des conjoints appartient à des maîtres différents qui rendent leur cohabitation impossible ?  En dressant la liste des multiples questions et en l’envoyant vers l’Europe, les jésuites du Brésil visent à obtenir des droits plus étendus sur le mariage des Indiens et des Africains (libres ou esclaves) pour remettre de l’ordre dans ces multiples unions et s’imposer face aux colons.  

En définitive, au XVIe siècle “la question du mariage des Indiens et des esclaves a été pour les jésuites instrument efficace pour jouer un rôle dominant dans la société coloniale” (p. 256) : ils ont ainsi légitimé la possibilité d’une société catholique esclavagiste, tout en se constituant, dans la capitainerie de Rio de janeiro, une nombreuse main d’oeuvre esclave. Mais au XVIIIe siècle, alors que l’Eglise du Brésil ne vit plus sou le régime missionnaire mais s’est dotée de Constitutions ecclésiastiques (Archevêché de Bahia, 1707), les esclaves eux-mêmes revendiquent la liberté de se marier, même contre la volonté de leurs maîtres. La dernière partie du livre montre ainsi, à travers les revendications des esclaves, comment c’est à travers le mariage que s’est effectué le processus d’incorporation des Indiens et des esclaves à la société coloniale.

Pour citer cet article : Isabelle Poutrin, “Dans les chaînes du mariage. Indiens et esclaves au Brésil. A propos de Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Un catholicisme colonial. Le mariage des Indiens et des esclaves au Brésil (2019)”, Conversion / Pouvoir et religion, hypotheses.org, 17 novembre 2023. En ligne : https://pocram.hypotheses.org/3179.


[1] Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Les ouvriers d’une vigne stérile. Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil (1580-1620), Paris/Lisbonne, Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2000.

[2] Cette analyse se nourrit de la lecture du livre de J. C. Estenssoro sur le Pérou, dont il a été question dans ce carnet : Juan Carlos Estenssoro, Del paganismo a la santidad. La incorporación de los Indios del Perú al Catolicismo, 1532-1750, Lima, Instituto de Estudios Andinos, 2003.

[3] Un catholicisme colonial, p. 109.

De Rossi contre Trouillard : un mariage contesté entre deux renégats (Marseille, 1667)

En 1667, le Parlement de Provence, haut tribunal royal dont le ressort englobait la ville de Marseille, se prononça sur la question suivante : « Un mariage fait en Turquie entre deux chrétiens renégats à la façon des Turcs est-il obligatoire après le retour de tous les deux à la foi chrétienne ? ». Le procès mettait aux prises Paule de Rossi, une femme originaire de Ferrare en Italie, et un certain Trouillard, Marseillais. De Rossi prétendait avoir épousé Trouillard à Istanbul à une époque où tous les deux s’étaient convertis à l’islam, et réclamait la reconnaissance de ce mariage en France, où tous deux étaient rentrés depuis plusieurs années et avaient repris leur identité de catholiques.

La trace de cette affaire est conservée dans le recueil d’arrêts du Parlement de Provence compilé par Hyacinthe de Boniface (1612-1699), avocat réputé auprès des tribunaux royaux d’Aix-en-Provence. Le procès de De Rossi contre Trouillard figure dans le chapitre consacré à la nullité ou à la validité des mariages[1].  La publication d’un bon nombre de recueils d’arrêts au XVIIe siècle répondait au besoin des professions juridiques de connaître les affaires jugées devant les grands tribunaux du royaume, et la solution qui en avait été donnée. Les lois du royaume de France imposaient le secret du délibéré, si bien que les motivations des décisions judiciaires n’étaient jamais données. Les auteurs de recueils (appelés arrêtistes), souvent des avocats, reconstituaient ainsi les motifs des arrêts à partir des arguments présentés par les parties – informations qu’ils se procuraient dans les milieux judiciaires ou à partir de leurs propres notes[2].

Ainsi Boniface énonce d’abord la question de droit, posée au tribunal le 25 février 1666 : le mariage entre Paule de Rossi et Trouillard, célébré à Istanbul « à la façon des Turcs », alors qu’ils venaient d’être libérés de captivité et avaient « renié la foi des chrétiens », crée-t-il des obligations à Trouillard envers De Rossi, à présent qu’ils sont revenus « à la foi chrétienne » et de retour à Marseille ? Autrement dit, est-il obligé de la reconnaître pour sa femme ? 

Il restitue ensuite les argumentaires en faveur de la demanderesse (« L’on disait pour elle… ») puis du défendeur (« Au contraire, l’on disait pour Trouillard »), dans un développement beaucoup plus ample. Chacun de ces argumentaires contient un exposé des faits et une analyse du point de droit qui est au centre de l’affaire. Puis il revient au tribunal (« La Cour voulut plus amplement délibérer »), où entrent en lice les avocats des parties (« Plaidant solennellement Perrache pour la femme, et Moulin pour Trouillard »), après quoi « Monsieur l’Avocat général de Bonipari » expose ses conclusions. L’arrêt définitif du Parlement, donné le 7 mai 1667, occupe l’ultime paragraphe du texte. Il ne peut être compris qu’à la lumière des informations et arguments présentés plus haut, ce qui montre bien l’utilité du travail de l’arrêtiste.

Ce beau cas, à l’itinéraire judiciaire aussi complexe que la vie des deux protagonistes a été mouvementée, illustre l’une des questions fondamentales posées par la conversion religieuse, celle de la validité du mariage après le passage d’une religion à l’autre. De plus, s’agissant d’un couple qui a effectué un aller-retour entre mondes chrétien et musulman, il permet d’approcher, à l’échelle micro-historique, les réalités des mobilités individuelles dans une aire méditerranéenne fractionnée entre Empire ottoman et Etats chrétiens, des occasions et des contraintes qui jalonnent ces trajectoires, et la façon dont, in fine, chacun façonne son histoire pour défendre son propre intérêt.

Trouillard, ou les risques du métier de mercenaire

Chacun des deux avocats s’efforce de donner une image avantageuse de son client. Trouillard apparaît comme un militaire de profession, conduit par l’adversité à combattre successivement pour le compte de plusieurs princes. Sa carrière commence par « six campagnes pour le service du Roi » Louis XIV qui, entre les paix de Westphalie (1648) et le traité des Pyrénées (1659), est en guerre contre le roi d’Espagne Philippe IV. Sans attendre la fin de la guerre cependant, le Marseillais entre au service de la République de Venise aux prises avec le sultan ottoman Mehmet IV (1648-1687) lancé, depuis 1645, dans la conquête de la Crète, dernière possession vénitienne en Méditerranée orientale. Alors qu’il sert comme capitaine de navire dans la marine de la Sérénissime, Trouillard est capturé. Sans doute apprécié pour sa valeur militaire, il entame une nouvelle carrière comme « esclave de la Porte », un statut qui le place à disposition du sultan pour exercer des fonctions de commandement au palais ou dans les provinces. Trouillard devient ainsi page du sultan (« envoyé au Grand Seigneur, qui l’avait choisi comme Ichalan, c’est-à-dire page »). Le corps des pages était issu du devchirme et de la capture de non-musulmans sur les marges de l’empire. Ils étaient formés au palais de Topkapı dans la troisième cour, à proximité des appartements privés du sultan. Leur carrière passait souvent par quelques années de service dans la cavalerie impériale[3] : c’est le cas de Trouillard qui est promu spahi, « ayant eu cinq années après une charge d’Espay, qui est autant à dire comme Chevalier Noble et pensionnaire durant sa vie ».

Le changement de religion a donc ouvert à Trouillard la voie vers une position sociale avantageuse mais, selon son avocat, il n’a pas adhéré sincèrement à l’islam. Il « n’avait renié sa foi que par force et, dans le désir de se venir remettre dans l’Église […] », fidélité intérieure qui est un lieu commun des récits de captifs rentrés en terre chrétienne, mais que, selon son avocat, le Marseillais prouve par un acte qui aurait pu lui coûter la vie et qui montre sa solidarité avec le monde catholique : « il a eu moyen pendant cet emploi de faire évader plus de trente esclaves, soit Français, Italiens ou Polonais ». Une autre preuve est sa fuite d’Istanbul et son passage, dans l’autre sens, de la frontière entre les deux mondes. Il est bien sûr impossible de savoir si cette fuite a été motivée par la fidélité au christianisme ou par d’autres raisons.

Toujours est-il que Trouillard ne rentre pas directement dans sa patrie. Trouvant un nouvel emploi sur les marges de l’empire ottoman en Europe orientale, il « a suivi les armées du Prince Racossi contre les Turcs, où il a passé par diverses charges, ayant été Capitaine Colonel des Dragons, Maréchal de Bataille, puis envoyé en France par le prince de Moldavie pour féliciter Sa Majesté de la naissance de Monseigneur le Dauphin ». Cette importante mission diplomatique consécutive à la naissance du Dauphin Louis en 1661 donne enfin un repère chronologique dans un récit qui demeure assez flou, mettant surtout en valeur les états de service du défendeur. Ce prince peut être François II Rakoczi (1652-1676), qui vit en Hongrie sans avoir effectivement régné, ou son père Georges II (1621-1660), chassé de Transylvanie par les Turcs en 1657. Le retour en France est difficile car Trouillard est poursuivi par la malchance : « Sa fortune paraissait faite, mais au sortir de Paris ayant été volé, il a été contraint de se retirer à Marseille » où il tombe dans une relative indigence car « son père ne lui a laissé qu’un chétif legs de 300 livres ». C’est dans ces circonstances qu’il retrouve Paule de Rossi.

De Rossi, un exemple ambigu d’agentivité féminine

La carrière de Paule de Rossi est largement déterminée par sa condition de femme, qui la contraint à se placer régulièrement sous la protection d’hommes. Elle débute à Ferrare, sa ville natale, dans les États du pape où, selon l’avocat de Trouillard, « elle menait une vie débordée […], Gonfolonie la connut en passant par ladite ville, la mena avec lui dans l’armée ». Elle-même se présente non pas comme la maîtresse mais comme la « veuve de Gonfolonie, qui avait commandé un vaisseau sur mer pour les Vénitiens ». Ce vaisseau ayant été capturé par les Turcs, Gonfolonie et sa compagne sont menés à Istanbul où elle est placée « au sérail », dans la partie fermée du palais de Topkapı qui compte alors environ 14 500 personnes. Les harems du sultan et des grands dignitaires, gardés par des eunuques, sont peuplés de femmes d’origines très diverses et vivant sous le statut d’esclaves, arrivées là par achat, capture ou cadeau. Il semble que De Rossi y soit employée comme domestique.

Si sa condition de femme ne lui offre que des possibilités d’action limitées, elle arrive à s’en saisir pour se placer sous le patronage du Grand Vizir – un personnage impossible à identifier, étant donné la courte durée pendant laquelle ces principaux ministres du sultan restaient en place. Elle y parvient en activant un lien d’obligation avec la femme du Grand Vizir (une compatriote ?), à laquelle elle rend des services et qu’elle a même « guérie de la peste ». C’est donc par son ingéniosité qu’elle obtient son affranchissement : « Le Grand Vizir son patron lui aurait donné la liberté, et promis qu’il la ferait rendre à Gonfolonie son mari » ; la mort de celui-ci, « la tête tranchée » permet opportunément à Trouillard de se faire passer pour lui et d’obtenir sa libération. Tous deux affranchis, ils sont alors « forcés par la crainte des supplices de renier la foi chrétienne » puis se marient devant le cadi (le juge islamique, compétent en matière de mariages) et vivent ensemble « six ou sept ans », ont deux enfants « baptisés sous le nom de Trouillard ». Cette cohabitation et la naissance d’enfants portant le nom de leur père (dont seule survivra une fille, Marie) viennent à l’appui des prétentions de De Rossi : ils prouvent que Trouillard a consenti à cette union. 

L’appel comme d’abus

La version de De Rossi présente des divergences majeures avec celle de Trouillard, non seulement quant à l’union de la Ferraraise avec Gonfalonie (que Trouillard considère comme une union libre), mais aussi quant à la date de la conversion à l’islam (qui, pour Trouillard, a dû se placer peu après sa capture, et apparaît comme un passage obligé pour tout esclave de la Porte) et à leur affranchissement. Lui se présente en effet comme le libérateur de De Rossi (« Ayant été délivrée par les soins de Trouillard elle s’est abandonnée à lui comme elle s’était abandonnée à Gonfolonie ») mais il ne dit pas qu’il aurait été lui-même affranchi, et nie l’avoir épousée devant le cadi.

Il s’avère, en revanche, que Paule de Rossi a préparé son retour en terre chrétienne. Elle s’est confiée à un religieux capucin qui l’a conseillée sur sa situation. Les capucins avaient établi dans les années 1620 une mission à Istanbul. La pratique du catholicisme y était autorisée dans les quartiers de Galata et Pera, où résidaient les ambassadeurs des Etats chrétiens et notamment celui du roi de France dont la résidence comprenait une chapelle. De Rossi a pu produire en justice des lettres du capucin, qui font office de témoignage de moralité.

Elle dit aussi être arrivée à Marseille « avec une lettre de Trouillard qu’il adressait à son père pour la lui recommander, comme femme d’honneur, sage et vertueuse, et par laquelle il le priait de la recevoir dans sa maison ». Or Trouillard, de retour dans sa ville natale en 1661 ou 1662, non seulement refuse de « la reconnaître pour sa femme légitime », mais il envisage d’épouser une autre femme. Ce projet est l’élément déclencheur de la réclamation de Paule de Rossi. Elle s’adresse à l’évêque de Marseille pour faire barrage au mariage de Trouillard, au motif qui lui et elle se sont déjà mariés, bien des années plus tôt, à Istanbul.

Dans un premier temps, le procès introduit devant l’évêque conduit Trouillard à proposer une transaction : en 1663, De Rossi accepte de renoncer à sa réclamation moyennant une somme de 200 livres, et Trouillard prend leur fille en charge. Mais elle ne tarde pas à revenir sur cet accord, prétendant qu’il est nul « parce que le lien des mariages est indissoluble » : elle (ou son avocat) attribue donc à son mariage musulman d’Istanbul le pouvoir de créer un lien indissoluble qui est pourtant la marque exclusive du mariage catholique. Mauvais calcul : l’évêque la déboute de son pourvoi en rescision, tandis que Trouillard jure qu’il n’a jamais eu l’intention de l’épouser. Contre-attaquant, De Rossi se tourne vers le Parlement de Provence par un appel comme d’abus, une voie de recours qui permettait aux tribunaux royaux de contrôler l’usage que les tribunaux d’Église faisaient de leurs pouvoirs, en cassant les sentences abusives[4].

Unis devant le cadi d’Istanbul ?

L’évêque de Marseille a-t-il outrepassé les limites de sa juridiction ? Cette question est rapidement supplantée par deux autres, qu’énonce l’avocat de Trouillard.

Premièrement, il conteste « le fait », c’est-à-dire la réalité de ce mariage « à la façon des Turcs ». Ici surgit le sujet de l’information que pouvaient réunir les parties, s’agissant de faits advenus en des lieux forts distants. Tout d’abord, la réalité du mariage de De Rossi avec Gonfolonie et de sa mort, dont elle ne présente pas de preuves « comme il lui serait bien facile d’ici à Ferrare » (en obtenant un extrait du registre paroissial), mais aussi (et c’est le plus important) la réalité du mariage qui aurait été fait à Istanbul. De Rossi affirme avoir brûlé son contrat de mariage lors de son voyage, « pour éviter d’être reconnue », affirmation qui laisse penser que, malgré son affranchissement, elle n’était pas libre de ses mouvements et qu’elle est partie clandestinement, mais qui contredit le fait qu’elle soit munie des lettres du capucin et de Trouillard. L’avocat ce celui-ci évoque la possibilité de se procurer un duplicata « en employant quelqu’un des Turcs qui servent l’Ambassadeur de France ». Si la chancellerie de l’ambassade faisait office d’étude notariale pour les membres de la « nation française » résidant sur place, conservant la trace des contrats et des testaments, elle aurait pu aussi être sollicitée pour prendre contact avec le cadi d’Istanbul qui, dans ses registres, avait dû conserver le procès-verbal de ce mariage. Pour expliquer à la cour comment se font les mariages musulmans dans lesquels c’est la femme (et non l’homme) qui fournit la dot, l’avocat cite le récit d’un ambassadeur impérial, Ogier Ghislain de Busbecq (1522-1592) qui dans ses Lettres de Turquie (Turcicae espistolae, 1595), a précisé la différence entre épouses (apportant une dot) et concubines (sans dot)[5]. On a là une utilisation inédite d’une correspondance de diplomate comme source d’information devant un tribunal.

Aucun des éléments constitutifs du mariage musulman (le procès-verbal, la dot de la femme, les cérémonies publiques) n’étant établi, De Rossi ne peut pas non plus prouver sa qualité de femme légitime par la façon dont Trouillard s’adresse à elle dans ses lettres (« Trouillard dit bien par ses lettres qu’il a quelque obligation à cette femme, mais il ne dit pas qu’il l’a épousée, ni qu’elle soit sa femme, il ne l’a jamais qualifiée de ce nom ni de ce titre d’honneur »). Or, dans la culture juridique de l’Ancien Régime, l’identité d’une personne, en tant qu’elle lui confère des droits, est définie à travers des actes de possession qui doivent être mis par écrit[6]. Le titre donné à un individu (ma chère femme, mon cousin, etc.), quand il est répété, apporte la preuve du lien revendiqué. On peut trouver un autre exemple de l’utilisation de la correspondance en justice, pour prouver la qualité d’épouse, dans la « cause de mariage de Coïmbra » devant la Rote romaine en 1614-1618[7].

Un mariage musulman est-il valide dans le cas de renégats ?

La seconde question est « celle du droit », c’est-à-dire de la validité du mariage qui aurait été contracté devant le cadi d’Istanbul.

Loin d’étayer efficacement la demande de De Rossi devant l’évêque de Marseille, les lettres du père capucin la desservent en réalité car il « lui a écrit que le Concile de Trente ne s’observe point au mariage des Turcs » – une évidence qui allait à l’encontre des prétentions de De Rossi. Cependant, l’avocat de celle-ci s’attache à montrer que ce mariage est valide. Selon lui, l’évêque a commis un abus en dissolvant leur mariage car, suivant le droit canonique, « le mariage fait parmi les infidèles subsiste, étant convertis à la foi catholique, et il n’est point dissous par le baptême ». L’avocat allègue ici le canon Gaudemus du titre De divortiis des Décrétales de Grégoire IX. Or, comme le remarque l’avocat de Trouillard, ce canon, qui établit qu’un converti au christianisme, s’il était polygame avant son baptême, doit conserver sa première épouse et de séparer des autres[8], concerne uniquement les « païens » ou les « Infidèles ». Il ne s’applique pas au cas de deux renégats réintégrés dans l’Église « car ce retour à la foi efface tout ce qui s’est passé entre eux, ils reprennent leur premier état de chrétiens, et c’est tout de même comme s’ils ne l’avaient jamais perdu ».

Le long développement consacré à la situation des apostats « revenus à la foi » considère leur apostasie comme un état passager, le retour dans l’Église annulant tous les actes ou engagements commis pendant qu’ils étaient musulmans : « ce qui a été fait en captivité est tenu pour non fait, les captifs qui sont revenus sont censés avoir toujours été libres ; ce qui est passé entre eux est aboli, et ainsi quand deux apostats sont revenus à la foi ils sont censés avoir été toujours chrétiens, et par même moyen le mariage qu’ils ont contracté contre les lois de l’Eglise est réputé pour non fait. » Plus encore, considérer le mariage musulman de Trouillard et De Rossi comme valide serait « les entretenir dans le souvenir de leur crime ».

On remarque qu’il n’est jamais question, dans cette affaire, de punition ni de pénitence pour l’apostasie commise en terre d’Islam. Contrairement aux renégats étudiés par Bartolomé et Lucile Bennassar dans Les Chrétiens d’Allah, lesquels, traduits devant les tribunaux d’Inquisition, devaient prouver que leur apostasie avait été forcée et qu’ils étaient innocents de tout crime contre la foi chrétienne, à aucun moment Trouillard et De Rossi ne sont inquiétés pour des motifs religieux. Les autorités françaises passent tout simplement l’éponge sur leur passé, ne s’intéressant à leur situation que sous l’angle du lien matrimonial qui pourrait exister entre eux (et que l’évêque, compétent en la matière, juge inexistant) ou des effets civils de leur relation (qui sont de la compétence du Parlement).

En conséquence, le Parlement juge la sentence de l’évêque abusive car il est sorti de sa juridiction en cassant la transaction passé entre 1663. On revient donc à un compromis prenant en compte le lien créé entre Trouillard et De Rossi par l’existence de leur fille. Le Marseillais est condamné à verser à son ancienne maîtresse une pension viagère de 100 livres par an, payable par versements trimestriels, et à nourrir et entretenir leur fille Marie qui sera placée dans un monastère jusqu’à ce qu’elle arrive en âge d’opter pour le mariage ou le couvent, à charge pour Trouillard de payer sa dot.

Ce document jette une lumière originale sur la réintégration des renégats dans leur société d’origine, un sujet qui est le plus souvent traité à partir des sources inquisitoriales, ou sous l’angle de l’histoire politique ou diplomatique. Trouillard et De Rossi, comme des milliers d’individus à l’époque moderne, se trouvent pris dans les affrontements militaires entre empire ottoman et Etats chrétiens, ces mondes qui communiquent entre eux par la circulation des hommes de guerre, des diplomates, des marchands et des missionnaires, de femmes qui ont laissé moins de traces dans les archives, mais aussi d’informations plus ou moins fiables. L’issue du procès témoigne de la volonté des autorités de considérer le retour en France comme un nouveau départ, tout en assurant des conditions de vie décentes à la partie la plus faible (la femme et l’enfant), pour des raisons d’ordre public.

Pour citer cet article : Isabelle Poutrin, "De Rossi contre Trouillard. Un mariage contesté entre deux renégats (Marseille, 1667)", Conversion / Pouvoir et religion, hypotheses.org, 14 juillet 2023. En ligne : https://pocram.hypotheses.org/3524

Image : Pierre Puget, Vaisseaux dans la rade de Marseille, 1651-1654, Marseille, Musée des Beaux Arts.


[1] « Arrest du 7 mai 1667 qui a jugé que le mariage fait entre deux chestiens reniez à la façon des Turcs, estoit nul, après leur retour à la foi chestienne », in Arrests notables de la cour de Parlement de Provence, cour des comptes, Aydes, et finances du mesme pays, recueillis par Hyacinthe de Boniface, advocat au mesme Parlement, t. 1, Paris, 1670, Livre V, titre V « De la nullité ou validité des mariages », chap. IV, p. 363-368 [pour faciliter la lecture, l’orthographe a été modernisée].

Un extrait de cet arrêt, centré sur la carrière des deux protagonistes, a été donné à l’épreuve orale d’explication de documents historiques de l’agrégation externe d’histoire en 2023, dans le cadre de la question d’histoire moderne « Communautés et mobilités en Méditerranée ». Toutes mes félicitations au candidat qui a su tirer le meilleur parti de ce document et a été admis à l’agrégation au 3e rang.

[2] Voir Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion (dir.), Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, La mémoire du droit, 2005.

[3] Levée, dans les villages chrétiens de l’empire ou encore parmi les musulmans de Bosnie, de jeunes gens qui étaient convertis à l’islam puis pourvus d’une solide formation militaire et intellectuelle, et étaient employés dans les charges militaires ou administratives de l’empire. Voir François Georgeon et alii, Dictionnaire de l’empire ottoman, Paris, Éditions du CNRS, 2022 ; Colin Imber, The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power, Houndmills and New York, Palgrave Macmillan, 2002 ; Christine Woodhead (dir..), The Ottoman World, Milton Park-New York, Routledge, 2012 ; Suraiya Faroqhi, « The Ottoman Ruling Group and the Religion of its Subjects in the Early Modern Age: À Survey of Current Research », Journal of Early Modern History, 14/3, 2010, p. 239-266.

[4] Sur cette procédure, voir Anne Bonzon et Caroline Galland (dir.), Justices croisées. Histoire et enjeux de l’appel comme d’abus (XIVe-XVIIIe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2021.

[5] Ogier Ghislain de Busbecq, Lettres turques, Paris, Les Belles Lettres, 2009.

[6] Alessandro Buono, « Tener persona. Sur l’identité et l’identification dans les sociétés d’Ancien Régime », Annales. Histoire, sciences sociales, 2020/1, p. 73-111.

[7] Isabelle Poutrin « Assessing consent through external signs. Three cases of madness, repulsion and love before the Tribunal of the Roman Rota (1579-1619) », Culture & History. Digital Journal, 6 (2), December 2017, CSIC.

[8] « Si un païen avait plusieurs femmes avant sa conversion, qu’il s’attache à la première avant le baptême. Et si, ayant répudié sa femme, il en a pris une seconde, qu’il revoie, même si c’est après le baptême, la seconde et reprenne la femme répudiée », c. Gaudemus, Décrétales, 4.19.8. Sur l’utilisation de ce canon dans le Brésil colonial, voir Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Un catholicisme colonial. Le mariage des Indiens et des esclaves au Brésil, Paris, Puf, 2019.

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