Le terme apostasie (du grec apostasia : défection, abandon) désigne l’abandon volontaire et public d’une religion. Il s’emploie tant pour les diverses confessions chrétiennes que pour le judaïsme et l’islam. En des temps où certains catholiques demandent à être radiés de la liste des baptisés, où le mot « débaptisation » est apparu dans la langue française et où les évêques s’inquiètent de “l’apostasie silencieuse” de leurs ouailles, il semble utile de préciser quelle était la position de l’Église catholique à l’égard de l’abandon du catholicisme, sous l’Ancien Régime. Je présenterai ici l’apostasie telle qu’elle était définie dans la théologie catholique et le droit canonique après le concile de Trente (1563). Rappelons que durant cette période, dans les États catholiques, l’absence de toute affiliation religieuse était pratiquement inconcevable, de même que l’idée d’un État qui aurait été neutre en matière religieuse. Je terminerai par quelques précisions sur l’évolution de l’Eglise à partir de 1965 (concile Vatican II) et dans le code de droit canonique de 1983.
Cette présentation se fonde sur trois auteurs du XVIIe siècle : le jésuite espagnol Juan Azor (1535-1603), auteur d’une vaste somme de théologie morale [1], le juriste italien Antonio Ricciulli (1582-1643), qui fut archevêque de Cosenza et l’auteur d’un Traité du droit des personnes qui se trouvent hors de l’Église catholique [2], et le jurisconsulte Prospero Farinacci (1554-1618), italien lui aussi, spécialiste de droit pénal et auteur d’un Traité de l’hérésie [3]. Considérés comme des classiques et largement repris par leurs collègues jusqu’au XVIIIe siècle, ces trois auteurs sont représentatifs des positions de l’Église sur l’apostasie durant cette période.
Les trois sortes d’apostasie
Le texte de référence au XVIIe siècle restait le passage que le théologien dominicain Thomas d’Aquin, au XIIIe siècle, avait consacré à l’apostasie dans la Somme théologique (IIa-IIae, question 12), après avoir traité de l’infidélité (q. 10) et de l’hérésie (q. 11). Thomas d’Aquin expliquait tout d’abord la différence entre l’apostat et l’infidèle, puis il se demandait si les sujets d’un prince qui devient apostat sont encore tenus de lui obéir. Au passage, il différenciait trois sortes d’apostasie : l’apostasie de la foi, qui éloigne l’individu de toute possibilité de salut ; l’apostasie de l’état clérical qui concerne les prêtres, et l’apostasie des vœux de religion pour les moines. C’est au XIIIe siècle, en effet, que les moines fugitifs et vagabonds furent qualifiés d’apostats et que la désobéissance envers l’autorité du supérieur fut désormais assimilée à une rébellion [4].
Au XVIIe siècle, cette triple signification du terme « apostasie » est bien établie. Après avoir rappelé que le mot apostasia est emprunté au grec, nos auteurs en donnent une définition et des synonymes. Selon Azor, « l’apostat est celui qui abandonne son état de vie précédent, qu’il professait publiquement et avait reçu par une profession solennelle », il est celui qui trahit le lien qui l’attachait à Dieu en abandonnant la foi, ou les ordres sacrés, ou l’obéissance envers ses supérieurs. C’est un déserteur, un transfuge (desertor, transfuga) ; son acte est une défection, une rébellion (defectio, rebellio).
L’apostasie de foi n’est donc pas ce que l’on pourrait appeler aujourd’hui « la perte de la foi », une évolution de la conscience dans laquelle se désagrège une foi en Dieu reçue bien souvent dans l’enfance, et qui peut se traduire par un arrêt silencieux de la pratique religieuse. L’apostasie est définie comme une rupture publique avec la foi et avec l’Église catholique. Ricciullo, comme plusieurs de ses prédécesseurs, illustre sa définition par des exemples de gestes transgressifs : l’apostat est « celui qui se joint à des réunions sacrilèges », sacrifie aux idoles, conclut un pacte avec le démon. « Le chrétien qui adore le tombeau de Mahomet est un apostat », rappelle-il d’après un exemple que l’on trouve déjà chez Thomas d’Aquin. Farinacci rappelle que le terme « apostat » était appliqué aux déserteurs de l’armée impériale romaine et ajoute : « L’apostat de la foi est celui qui abandonne complètement la foi chrétienne et, étant chrétien, se fait juif ou Turc ».
Apostasie et hérésie
L’apostasie est-elle la même chose que l’hérésie ? Il s’agit en premier lieu de déterminer le type de péché que constitue l’apostasie : c’est ici le domaine du confesseur, de la conscience, du for intérieur – et il s’agit aussi de déterminer quel est le tribunal (ce qu’on appelle le for externe) qui doit juger l’apostat et quelles sont les sanctions que celui-ci encourt, sachant que l’hérésie était pour l’Église un crime qui relevait des tribunaux d’Inquisition.
Pour Azor, l’apostasie est bien un péché différent de l’hérésie, mais il s’agit d’une différence de degré, et non de nature, car apostasie et hérésie sont toutes deux sont des “erreurs contre la foi”. Si l’hérétique ne refuse la foi catholique qu’en partie, l’apostat l’abandonne en totalité. Il arrive ainsi, dit-il, que l’apostat passe au paganisme, au judaïsme ou à l’islam, alors que l’hérétique ne devient ni païen, ni juif, ni musulman. Ricciullo aussi précise la différence entre les deux notions : le chrétien qui refuse plusieurs articles de foi de l’Église mais qui conserve « un reste de foi chrétienne » et continue à se désigner comme chrétien est considéré comme un hérétique, et non comme un apostat. L’apostasie est caractérisée par une séparation complète de la foi catholique. Enfin, celui qui passe d’une religion non-chrétienne à une autre ne peut être considéré comme un apostat, puisqu’il n’a jamais été chrétien. Farinacci, quant à lui, considère l’apostasie comme une circonstance aggravante de l’hérésie. C’est le même jugement que portait le franciscain Alonso de Castro (v. 1495-1558), auteur d’un traité sur La juste punition des hérétiques (1547) qui restait une référence au XVIIe siècle : « L’apostasie est comme une espèce d’infidélité renfermée sous le nom d’hérétique. Ainsi tout apostat est hérétique, mais tout hérétique n’est pas apostat [5] ». De toutes façons, souligne Farinacci, l’apostasie doit être punie comme l’hérésie, et toutes les normes juridiques concernant le châtiment des hérétiques s’appliquent également aux apostats. Ainsi, il existe bien une différence dans le rapport à l’Église et à la foi chrétienne : l’apostat abandonne le christianisme tandis que l’hérétique continue à s’en réclamer. Mais pour le droit canonique, l’apostat relève de la même juridiction (l’Inquisition) et encourt les mêmes peines que l’hérétique : la peine capitale, à moins qu’il ne fasse pénitence pour être réconcilié avec l’Eglise.
L’importance des apparences
L’individu qui n’a pas été baptisé selon les règles et qui passe à une autre religion est-il considéré comme un apostat ? Ricciulli, qui pose cette question délicate, examine trois cas de figure. Si l’individu est au courant de la nullité de son baptême et qu’il ne se préoccupe pas de se faire baptiser selon les règles, il ne peut pas être considéré comme un chrétien, il reste extérieur à l’Église. Dans ce cas, s’il passe d’une religion à une autre (Ricciulli dit « une mauvaise secte », c’est le vocabulaire qu’emploient les auteurs catholiques au XVIIe siècle pour désigner les religions non-chrétiennes), l’Église n’est en rien concernée. Deuxième cas de figure : si l’individu ignore que son baptême présente un défaut – il se croit donc baptisé en bonne et due forme – et qu’il abandonne le christianisme, alors oui, il faut le considérer comme un apostat et le punir comme tel puisque, dans les faits, rien ne le différencie des autres chrétiens. Le troisième cas est plus compliqué. L’individu sait que son baptême n’est pas valide, mais il a toujours négligé de se faire baptiser dans les règles ; et pourtant, il se dit chrétien et la société le considère comme tel. À la suite d’Alonso de Castro, Ricciulli emploie la distinction du for interne et du for externe pour résoudre la question. Cet individu, du point de vue de la conscience, ne peut pas être considéré comme un chrétien, ce qui veut dire que, du point de vue moral, il n’est pas considéré comme un pécheur. Mais pourtant, il encourt les mêmes peines que les autres apostats puisqu’il se présente comme un chrétien aux yeux de la société « car en la matière, l’opinion importe plus que la vérité » souligne Ricciulli. Et celui-ci ajoute qu’il ne doit pas être permis de se donner le nom de chrétien, tout en prétendant échapper aux punitions qu’encourent les transgresseurs de la foi chrétienne. Autrement dit, il appartiendra au tribunal de l’Inquisition de condamner l’imposteur.
Par son caractère public, l’apostasie faisait scandale, défi lancé à l’Église dans sa prétention au monopole de la vérité et du salut. Ne pouvant lire dans les consciences, l’Église devait s’en remettre au repérage des gestes par lesquels l’apostat manifestait sa rupture avec la foi chrétienne et son adhésion à une autre religion. Le châtiment ne visait pas la perte de la foi, mais la manifestation de cette rupture qui pouvait heurter les chrétiens restés fidèles, ou constituer pour eux un exemple de désobéissance envers l’Eglise.
En guise d’épilogue à cette présentation, je rappelle ici les dispositions du Code de droit canonique de 1983 concernant l’apostasie et l’hérésie : “Can. 1364 – § 1. L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latae sententiae“.
La sanction de l’apostasie est donc aujourd’hui l’excommunication (exclusion solennelle de l’Eglise), peine qui est destinée à inciter l’apostat à la pénitence. L’Eglise a pris acte du fait qu’elle ne s’appuie plus sur la puissance des Etats pour maintenir les catholiques en son sein. Cette disposition s’accorde avec la loi française, puisque “Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi” (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789 art. 10) et que “La République assure la liberté de conscience” (Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, 1905, art. 1).
Le tournant majeur dans ce domaine a été la déclaration “Dignitatis humanae” votée en 1965 au concile Vatican II : la liberté religieuse est désormais affirmée comme un droit reconnu à tout être humain (qu’il soit croyant ou athée, homme ou femme, etc.) en vertu de la dignité humaine : « Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres ». Le concile donne aux autorités civiles la mission de veiller à la liberté religieuse dans les limites de l’ordre public, et les enjoint de légiférer “selon l’ordre moral objectif”, ce qui signifie que l’Eglise entend bien se faire entendre sur des sujets de société tels que l’interruption volontaire de grossesse, le mariage des homosexuels, la critique du capitalisme et la protection de l’environnement, par exemple. Mais toujours est-il que Dignitatis humanae a ouvert la voie vers la dépénalisation de l’apostasie, en rupture avec des normes juridiques qui remontaient à plus de 1500 ans.
Pour citer cet article : Isabelle Poutrin, “L’apostasie, désertion de la foi”, Conversion/Pouvoir et religion (Hypotheses.org), 10 juin 2014 (mis à jour le 25 septembre 2016)
En ligne : http://pocram.hypotheses.org/267
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Isabelle Poutrin (10 juin 2014). L’apostasie, désertion de la foi (catholicisme, 17e-20e s.). Conversion / Pouvoir et religion. Consulté le 14 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/swmx
Bonjour,
Je vous signale que la traduction française enfin complète et annotée de : Hippolyte de Rome, Réfutation de toutes les hérésies, vient de paraître aux Éditions Beya.
Cordialement.